4. Les données qui servent à établir le potentiel fiscal de chaque municipalité liée sont considérées à la date à laquelle l’évaluateur fait et signe un des sommaires prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article 12 du Règlement sur le rôle d’évaluation (R.R.Q., chapitre F-2.1, r. 13.4).
4. Les données qui servent à établir le potentiel fiscal de chaque municipalité liée sont considérées à la date à laquelle l’évaluateur fait et signe un des sommaires prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article 12 du Règlement sur le rôle d’évaluation (R.R.Q., chapitre F-2.1, r. 13.4).